article 326 code civil Je suis locataire d’un appartement depuis fevrier . L’agence immobilière qui gère l’appartement pour le compte du propriétaire m’adresse par courrier chaque moi ma quittance de loyer qui liste à payer le LOYER, les CHARGES et les FRAIS D’ENVOI DE QUITTANCE.
Je pense que les frais d’envoi de quittance ne devaient pas m’être facturés.
j’ai écrit un courrier en LRAR à mon agence pour leur demander de cesser de me facturer ces frais et de me rembourser les sommes deja payées depuis le / / , date de dbeut du bail.
Voici la lettre envoyée:
Caen, le février
Lettre recommandée avec Accusé de réception
Objet : Mise en demeure / Facturation des « Frais d?envoi de quittance »
Madame, Monsieur,
Nous sommes locataires d?un appartement de type F situé à Hérouville-Saint-Clair depuis le février .
Chaque mois, sur la quittance de loyer que vous nous adressez par courrier, vous nous facturez les « Frais d?envoi de quittance » pour un montant actuel de . euros (Précisons que ces frais, sur ans, ont fait l?objet des augmentations suivantes : . euros, . euros, puis . euros et enfin . euros).
Nous avons toujours émis des doutes quant à votre droit de facturer ce type de frais aux locataires. Après nous être penchés plus sérieusement sur cette question, nous trouvons confirmation à ces doutes à savoir que :
Selon la loi du juillet (tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° - du décembre ):
“Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges” (loi du . . : art. ) ; cet article est réputé d’ordre public en application de l’article de la même loi. Le code civil précise qu’on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public (art. ).
Selon les réponses ministérielles :
Lorsque le professionnel envoie la quittance par voie postale :
- “L’envoi d’un avis d’échéance ou d’une quittance au locataire est un acte d’administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie. Les frais correspondants (frais postaux et frais d’agence selon les cas) ne peuvent être réclamés en sus du loyer au locataire » (JCP [N] - , Pratique p. / Rép. Min. n° : JO AN du . . ).
- “L’envoi d’une quittance ou d’un avis d’échéance, à un locataire par une agence immobilière qui gère un logement pour le compte d’un propriétaire est un acte d’administration du bien loué. Les frais correspondants ne peuvent être réclamés au locataire en sus du loyer, le gérant n’étant que le représentant du propriétaire” (Rép. Min. : n° : JO AN du . . ).
- “l’établissement des quittances de loyer constitue un acte d’administration du bien loué dont le loyer est la contrepartie et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour le locataire” (Rép. Min. n° : JO AN du . . ).
Selon la jurisprudence :
La Commission des Clauses Abusives considère comme illicites au regard de dispositions d’ordre public les “clauses prévoyant que les frais relatifs notamment à l’envoi des avis d’échéance ou quittance de loyer sont à la charge du locataire » (article de la loi du juillet et annexe au décret n° - du août ” - Recommandation n° - émise par la Commission des clauses abusives ; BOCC RF du juin annexe ).
En résumé, selon le droit en vigueur, les frais d?établissement et d?envoi d?une quittance de loyer (frais postaux et/ou d?agence) ne peuvent, en aucun cas, nous être imputés à nous, locataires de cet appartement.
Par conséquent, souhaitant trouver une solution amiable et éviter toute procédure judiciaire, nous vous demandons :
- d?une part, de bien vouloir cesser la facturation de frais d?envoi sur les prochaines quittances,
- et d?autre part, de nous rembourser, avec effet rétroactif, l?intégralité des sommes déjà prélevées à tort depuis notre signature de bail à savoir . euros répartis comme suit :
Période de prélèvement Montant prélevé au mois Total prélevé sur période
/ / au / / . euros . euros
/ / au / / . euros . euros
/ / au / / . euros . euros
/ / au / / . euros . euros
TOTAL PRELEVE . euros
Dans cette attente, nous vous prions d?agréer , Madame, Monsieur, nos salutations distinguées .
l’agence m’a retourné une réponse par courrier le / en m’expliquant que désormais les quittances ne me seraient plus envoyées donc plus de frais d’envoi à payer mais qu’ils refusaient de me rembourser les ommes prélevées antérieurement.
QU EN PENSEZ VOUS? FAIS JE ERREUR? OU DOIS JE POURSUIVRE MA PROCEDURE?
Merci à vous
Cet article a été publié
le Jeudi 28 août 2008 à 4:56 et est classé dans Non classé.
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5 mars 2008 à 16:15
Cher client,
Par application de l’article - code pénal “Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de %u AC d’amende. ”
L’article - du code de procédure pénale a été complété par la loi du juin par un deuxième alinéa qui prévoit que le juge d’instruction doit, lors de la première audition de la partie civile, informer celle-ci de ce droit.
Par conséquent, le juge doit informer la partie civile (et cette information doit naturellement figurer au procès-verbal de l’audition) qu’elle pourra demander la clôture de l’information en application de l’article - à l’expiration du délai qu’il indique :
- soit un an en matière correctionnelle ou dix-huit mois en matière criminelle ;
- soit le délai prévisible d’achèvement de l’instruction dont il donne connaissance à la partie civile, s’il estime celui-ci inférieur aux délais d’un an ou dix-huit mois.
L’article - prévoit que cette information peut également être portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée.
Donc, le juge a avisé la partie civile par un LR avec AR que dans ce cas il peut appliquer l’article - .
par suite, lorsque le juge estime que le délai prévisible d’achèvement de la procédure est inférieur à un an, il en informe la partie civile en l’avisant qu’à l’issue de ce délai, il lui sera possible de demander la clôture de la procédure. Dans le cas où le juge ne pourrait fixer un délai prévisible d’achèvement inférieur à un an, il informerait la partie civile de son droit de demander la clôture de la procédure au bout d’une année.
Nous restons a votre entière disposition si vous désirez obtenir un complément de réponses ou de plus amples informations n hésitez pas a nous le faire savoir nous seront ravi de répondre et de vous prodiguer tout élément susceptible de vous aider a résoudre votre problème juridique.
Cordialement.