Atteinte à la vie privée

Axa : mise en demeure : extorsion caractérisée ? en dat edu /19/07/07 j,ai depose plainte au procureur de la republique pour atteinte a la vie privee par captation ,enregistrement et transmission des paroles d’une personne ,envers un voisins de vis a vis. celui ci ayant eu des demmeles avec une de ses voisines auparavent,c’etait permis d’instaler une camera video.seulement voila via transmetteur video en changeant de frequences j’ai eu la surprise de capter ce qu’il filmait,c’atait entre autre ma propriete sur toute sa longueur,mon sous-sol et ce jusqu’a l’etage :il se permettais de parler ainsi de mes faits et gestes avec d’autre voisins bien attentionnes aussi.ceci dit mon sous-sol ouvert il voyait ce qu’il ci passait et qui sait s’il n’entendait pas a l’interieur de chez moi toutes conversations.photos prises de mon televiseur avec l’image que je captee (comme preuve de mes dires) appels a la gendarmerie pour constatation (ceci dit je les attend encore)d’ou plainte au niveau procureur.2mois plus tard visite d’un gendarme ou sur mon insistance je lui est fait constater ce que j’affirmais.il m’a meme dit je cite:ce n’est pas la peine la photo parle d’elle meme.enquete faite (hem) reponse:affaire classee infraction inssuffisamment caracterisee:contact pris aupres d’un conseiller pour me procurer la procedure d’enquete preliminaire.apres reception de celle ci je vous passe la rage que j’ai pu ressentir.retournement de sitation ,ce mr a le droit car il protege ses biens au vu des evenements passes avec sa voisine d’a cote,mais pourqu’oi filmait-il chez moi.quel est le rapport avec mon affaire ?sans doute parce que moi je n’ai aucun probleme avec elle ,nous nous cotoyons depuis mon emmenagement(30)ans .si au niveau penal cela n’a rien donne au niveau civil(droit A ou DE l’ image ?)puis-je avoir gain de cause meme apres 4mois?parce que je me garderais bien de vous dire que depuis :insultes ,jets de boue et pierres sur ma facade,et plu grave encore foncant vers moi avec son vehicule lors d’une marche que je fait le soir avec ma voisine (celle qu’il ne porte pas dans son coeur).ceci va un peu trop loin ,il se sent fort depuis car quelque part le gendarme charge de l’affaire a fait quelques erreurs qui ont tournees a l’aventage de cet individu.cela finira mal ce qu’il serait deplorable.je ne veut pas m’enrichir sur son dos ,tout simplement avoir la paix et si je n’ai que ce moyen la et bien je veut m’en servir . bien amicalement

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Un commentaire pour “Atteinte à la vie privée”

  1. Karine dit :

    Chère cliente ;
    Des recours judiciaires sont mis à la disposition des personnes victimes d%u2019atteintes à la vie privée. Le Code civil donne au juge, dans le cadre d%u2019une procédure d%u2019urgence, la possibilité de prendre des mesures préventives : saisie d%u2019un livre à l%u2019aube de sa mise en vente, suppression de passages litigieux dans un article, insertion d%u2019un rectificatif dans la presse, destruction d%u2019un négatif photo%u2026
    L%u2019intéressé peut, par ailleurs, demander des dommages et intérêts en raison du préjudice qu%u2019il a subi (compétence du tribunal d%u2019instance pour une demande inférieure ou égale à 10 000 %u20AC ; du tribunal de grande instance au-delà). Une action peut également être intentée devant le juge pénal. L%u2019auteur de l%u2019infraction encourt une amende de 45 000 %u20AC et une peine d%u2019un an d%u2019emprisonnement (article 226-1 du Code pénal).
    C%u2019est le juge qui déterminera souverainement si il y a ou non atteinte à la vie privée : l%u2019auteur de l%u2019atteinte encours alors deux sortes de sanctions civiles qui peuvent d%u2019ailleurs lui être appliquées cumulativement :
    La réparation en argent à titre de dommages et intérêts : la victime, pour obtenir réparation, n%u2019aura qu%u2019à apporter la preuve de la violation de sa vie privée, attention toutefois, les dommages et intérêts ne pourront être perçus par la victime que si l%u2019atteinte à la vie privée a été consommée, c%u2019est à dire pour des photos par exemple, si elles ont été publiées.
    La somme d%u2019argent peut s%u2019élever à un montant important comme à un euro symbolique, le juge en décide.
    La seconde sanction civile a surtout été prévue dans les cas où l%u2019atteinte n%u2019a pas encore été consommée, c%u2019est à dire des photos ou informations personnelles non encore publiées.
    La sanction vise alors à empêcher la publication : la loi énonce dans ce cas que les juges peuvent ordonner « toute mesure telle que séquestre, saisie ou autre propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l%u2019intimité de la vie privée » (article 9 alinéa 2 du Code civil)

    Enfin, il existe aussi des sanctions pénales aux atteintes à la vie privée :
    L%u2019auteur peut encourir l%u2019emprisonnement et une amende conséquente. C’est le cas par exemple pour avoir enregistré ou photographié puis fait publier les images d%u2019une personne qui se trouve dans un lieu privé, sans son consentement.
    L%u2019article 226-1du code pénal stipule que « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
    1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
    2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
    Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
    Et l%u2019 article 226-2 : « Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
    Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
    Et l%u2019article 226-6 : « Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. »
    Je vous conseille de saisir le juge des référés. Ce dernier est compétent pour prendre toutes mesures de nature à faire cesser tout trouble manifestement illicite. La seule constatation de l%u2019atteinte au droit de la personne caractérise l%u2019urgence.
    Au sens de l%u2019article 9, alinéa 2 du Code civil , le dommage subi, peut être réparé de manière efficace, soit par l%u2019interdiction de la reproduction, soit au travers de l%u2019allocation de dommages et intérêts. L%u2019atteinte au respect dû à la vie privée et l%u2019atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudices distincts ouvrant droit à des réparations tout aussi distinctes.
    Le Juge des référés pourra donc entreprendre une mesure double :
    - celle de prendre toute mesure conservatoire de manière à faire cesser effectivement le trouble.
    - en l%u2019absence de contestation sérieuse sur le droit à réparation, eu égard au préjudice souffert, accorder une provision à valoir sur la totalité du dommage, la victime se réservant la possibilité d%u2019agir au fond.
    Nous restons a votre entière disposition si vous désirez obtenir un complément de réponses , ou de plus amples information , n hésitez a nous le faire savoir, nous seront ravi de vous répondre et de vous prodiguer tout élément susceptible de vous aider a résoudre votre problème juridique.
    Merci à vous.

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