paiement des frais de justice

Il y a quelques temps je vous ai posé une question concernant un contrat de mariage que mes belles-filles contestent. Mon mari est décédé le 14 mars 2007. Nous avions signé un contrat de mariage pour me protéger par rapport à ses 2 filles qu’il a eu d’un premier mariage et nous avons eu ensemble un fils.
Ce contrat stipule bien que je suis propriétaire de la moitié des biens meubles et immeuble dépendant de la commmunauté.
- Attributaire en vertu de l’article quatrième dudidt contrat de mariage et à titre de convention de mariage, de l’usufruit, ma vie durant, de l’autre moitié des mêmes biens.
- Héritière du quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession, les enfants n’étant pas tous issus des deux époux.
Et dans l’ordre des descendants, sauf les droits de l’épouse survivante/
Chacun des trois enfants héritier à concurrence de un/tiers de la succession.
Le contrat de succession a été établi, mais mes belles-filles refusent de le signer, car elles n’admettent pas que je sois usufruitière.
Je sais qu’elles n’ont pas le droit de s’y opposer et de contester un acte notarial, comme vous me l’avez vous-même confirmée.
Le notaire m’a dit que si d’ici début décembre, elles n’avaient toujours pas signé, il se verrait contraint de déposer ce dossier au tribunal et d’en saisir le juge.
Mais est-ce que ça peut durer longtemps? Quels sont les délais?
Qui va devoir payer les frais de justice? Car je ne suis quand même pas responsable de tout ça.
Pouvez-vous me renseigner et me dire quel recours puis-je avoir?
Dois-je faire appel à un avocat pour défendre mes intérêts?Et combien ça me coûterait car je n’ai pas beaucoup de ressources.
Je vous remercie de votre réponse.

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Un commentaire pour “paiement des frais de justice”

  1. Laurence dit :

    Cher Client,

    Le partage amiable est la voie privilégiée. La loi tend à limiter au maximum le recours au partage judiciaire. Le partage amiable est possible même dans des hypothèses qui auparavant nécessitaient l’intervention du juge : selon le nouvel article 836 du Code civil, lorsqu’un indivisaire est présumé absent ou se trouve hors d’état de manifester sa volonté en raison de son éloignement, le partage peut-être fait à l’amiable et ne nécessite plus qu’une simple approbation du juge des tutelles. Il en est de même lorsqu’un indivisaire fait l’objet d’un régime de protection (majeur en tutelle par exemple). Si un indivisaire est défaillant pour une autre raison, l’article 837 nouveau du Code civil prévoit que les autres indivisaires peuvent recourir à une procédure de représentation ne nécessitant qu’une intervention judiciaire limitée.

    Le partage judiciaire est conservé lorsqu’il est inévitable ; mais sa procédure a été bien simplifiée. Il est désormais possible de procéder par voie judiciaire au partage de plusieurs indivisions entre les mêmes personnes. Par ailleurs, le notaire commis pour établir l’état liquidatif a désormais un rôle plus actif, puisqu’en cas d’inertie d’un indivisaire, c’est lui qui est chargé de mettre en oeuvre la procédure de représentation de l’indivisaire taisant (nouvel article 841-1).

    Le législateur a abandonné le principe de l’égalité en nature au profit du principe de l’égalité en valeur, de façon à limiter le recours à la licitation (nouvel article 826). Dans les hypothèses d’indivision sur des biens démembrés, plusieurs solutions ont été proposées pour éviter les situations de blocage. En particulier au cas d’indivision sur l’usufruit, chaque usufruitier peut demander le partage de l’usufruit indivis, par voie de cantonnement sur un bien ou, à défaut, par licitation du seul usufruit. Toutefois, si elle apparaît comme seule protectrice de l’intérêt de tous les indivisaires titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété (nouvel article 817).

    Par ailleurs l’attribution préférentielle a été étendue.

    L’action en rescision pour lésion est supprimée au profit de l’action en complément de part. L’héritier lésé de plus du quart recevra le complément de sa part soit en numéraire, soit en nature (nouvel article 889). L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

    L’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 a eu lieu le 1er janvier 2007.

    Les nouvelles dispositions relatives au partage s’appliquent à toutes les indivisions existantes au jour de l’entrée en vigueur de la loi et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, sauf s’il existe une instance en cours.

    Merci à vous

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