exequatur pension alimentaire

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Moi et mon ex mari nous sommes citoyens roumains et français depuis 1997.Nous avons divorcé en 2000 en Roumanie, lieu de notre mariage et de la naissance de notre fille. Suite au divorce une pension alimentaire a été fixée et mon ex mari la paye depuis. En 2006 une décision du même Tribunal de Bucarest a augmenté la pension. Un exequatur a été rendu par le Tribunal de Toulon en février 2007.Suite à un procès ouvert par mon ex mari le même Tribunal de Toulon et le même juge(?)a retiré l’exequatur sous le prétexte que mon ex mari est “citoyen français ipso facto il n’est plus citoyen roumain”.
Faux, car mon ex mari n’a pas renonce à la citoyenneté roumaine et j’ai à présent des preuves du Ministère de l’intérieur et celui de la justice roumain qu’il n’a jamais fait une demande en ce sens et que la citoyenneté roumaine ne se perd pas. Le 22 janvier il y à Aix en Provence le procès en appel
pour maintenir l’exequatur. Comment est-il possible que la France ne respecte pas les conventions bilatérales (1974), celles européennes, Convention de New-York,
Bruxelles1,2…?Quelles sont mes chances en appel ? Précision: elle est lourdement handicapé et son père est chirurgien, chef de clinique.

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Un commentaire pour “exequatur pension alimentaire”

  1. Olivier dit :

    Cher cliente,
    Vous pouvez demander la revalorisation du pensien alimentaire selon les dispositions du loi francai par un jugement apres l etude du cas de votre fille, puisque le juge va ecarter la nationalite roumaine en cas de conflits des lois pour les binationaux.
    Et quel que soit l enjeu du procès, lorsqu ils tranchent un conflit de nationalités les tribunaux français raisonnent - le plus souvent - comme s il convenait d écarter définitivement et à tous égards, celle des nationalités qu ils ne choisissent pas. Ils agissent ainsi, tout particulièrement, lorsque la nationalité française est en cause: elle prévaut, alors, sur toute autre - quelque soit la nature des questions à propos desquelles ces tribunaux sont conduits à se prononcer. Qu il s agisse de jouissance des droits; de lois applicable; de compétence juridictionnelle; d effets de jugements étrangers ou d application de traités;. les intéressés seront déclarés exclusivement Français.
    Ceci ne vaut pas seulement dans le cadre de chaque espèce, mais aussi, le cas échéant, pour les autres espèces pouvant concerner la même personne. En effet, consacrant un courant de jurisprudence bien antéirieur, l ordonnance du 19 octobre 1945 a donné une “autorité absolue” (erga omnes) aux “jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun” (v. article 136 du Code de la nationalité française; aujourd hui, article 29-5 du Code civil ).
    Il faut, sans doute, chercher l explication de cette rigidité dans l idéologie “républicaine”: elle supporte mal qu un Français puisse, ou se voir opposer une autre nationalité - ou s en prévaloir. Il doit être Français à tous égards, avec tous les droits et toutes les obligations qu implique cette qualité.
    Une attitude, en fait, identique est instinctivement adoptée par les mêmes tribunaux lorsqu ils doivent trancher entre deux nationalités également étrangères.
    Pourtant, le critère du choix - l effectivité - et, surtout, l autorité simplement relative des jugements rendus en matière de nationalité étrangère, permettraient aisément d introduire dans la méthode un peu de fonctionnalisme, donc de tolérance envers la condition des doubles nationaux.
    Ce serait d autant plus normal que des signes d assouplissement se dessinent, précisément là où l intolérance “républicaine” est la plus forte; lorsque le double national est Français.
    Mais, en matière de statut personnel, une tendance nouvelle et encore timide s est manifestée en jurisprudence. Deux arrêts de la Cour de cassation, notamment, ont admis que soient reconnus en France des jugements étrangers qui avaient appliqué la loi de leur nationalité étrangère à des Français binationaux. Il s agissait, dans l espèce la plus ancienne, du divorce d époux francosuisses (Civ. 10 mars 1969, Butez, Revue critique de dr. int. privé 1970, 114, note H. Batiffol). Dans une affaire plus récente portant sur la garde d un enfant franco-polonais, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond pour avoir appliqué “la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, bien qu “au regard de la loi française, toutes les parties en cause fussent françaises” (Civ., 22 juillet 1987, Dujacque, Revue critique de dr. int. privé 1988, 85; chronique P. Lagarde, p. 29 et suiv.).
    Enfin, la France est partie à quelques conventions internationales - autres que celles relatives aux obligations militaires - qui l obligent à tenir compte de la nationalité étrangère de Français binationaux (v. notamment, la Convention franco-portugaise du 20 juillet 1983 relative aux mesures concernant les enfants, article 8).

    Nous restons a votre entière disposition si vous désirez obtenir un complément de réponses et merci pour votre confiance.

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