Copie de pas de danses associatives

Copie de pas de danses associatives Lors d’un contrôle routier,j’ai été
surpris avec un taux d’alcoolémie de . g/lr d’air.Je suis en état de récidive légale car en mars j’ai déja été condamné à mois de suspension et deux mois de prison avec sursis.pour la premiére fois depuis ans(pemière condamnation en même raison)
je ne suis pas un buveur habituel(CDT de . %)
Je ne fréquente aucun débit de boisson,mais mes activités associatives ont fait que ce soir là à H ,après un appérot avec la municipalité,alors que je rentrais à mon domicile…
Je suis enseignant(éco-droit-gestion info et comptabilité);
Dans un premier temps j’ai rencontré le délégué du procureur qui m’a notifié la date du correctionnel du fait de la récidive légale.
quels sont mes risques de condamnation(j’ai besoin de me déplacer pour mes cours et mes différentes activités associatives)
Quelle attitude adoptée?
Le fait d’être enseignant,éducateur sportif,intégré au développement social de ma ville(responsable des jardins familiaux entre autres)ne risque t’il pas de me nuire en tant qu’exemple que je devrais être?
merci

Un commentaire pour “Copie de pas de danses associatives”

  1. Daniel dit :

    Cher Monsieur

    Si le taux d’alcool compris entre , et , gramme par litre de sang, vous risquez une amende forfaitaire de Euros et la perte de six points sur votre permis de conduire. En cas de comparution devant le tribunal (par décision du procureur de la République ou de contestation de l’amende forfaitaire), vous risquez également une suspension du permis de conduire.
    La conduite est interdite à partir d%u une alcoolémie de , g/l dans le sang (ou de , mg/l dans l%u air expiré). L%u automobiliste dont l%u alcoolémie est contrôlée doit procéder à certaines vérifications. Celles-ci pourraient lui permettre d%u obtenir l%u annulation du contrôle et, par suite, l%u annulation des poursuites. La détermination du taux d%u alcoolémie se déroule en deux étapes : d%u abord le dépistage puis, si les résultats sont positifs, la vérification.
    Un test de dépistage du taux d%u alcoolémie ne peut être pratiqué que par un officier ou agent de police judiciaire (art. L. - du Code de la route) et dans des cas limitativement énumérés par le Code de la route :
    - L%u automobiliste semble être en état d%u ivresse manifeste (art. L. - du Code de la route) ;
    - L%u automobiliste semble avoir commis une infraction d%u excès de vitesse ou de non-port de la ceinture de sécurité ou du casque (art. L. - du Code de la route) ;
    - L%u automobiliste semble avoir commis une infraction au Code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire (art. L. - du Code de la route) ;
    - L%u automobiliste est impliqué dans un accident de la circulation ayant ou non impliqué des dommages corporels (art. L. - du Code de la route) ;
    En dehors de toute infraction présumée, un dépistage peut néanmoins être organisé (art. L. - du Code de la route) :
    - sur instructions spéciales du Procureur de la République,
    - à l%u initiative d%u un officier de police judiciaire,
    - par des agents de police sur ordre spécial et sous la responsabilité d%u un officier de police judiciaire. Si le contrôle se déroule en dehors des cas prévus par le Code de la route, le contrôle sera alors dépourvu de toute valeur. L%u ensemble de la procédure qui en découlerait devrait être annulé par le Tribunal saisi de conclusions en nullité de procédure avant toute défense au fond. La nullité devrait aussi entachée l%u ensemble de la procédure :
    - s%u il n%u existe aucune trace matérielle des instructions spéciales du Procureur ou de l%u ordre de l%u officier de police ;
    - si les instructions du Procureur sont insuffisamment précises (absence d%u indication des voies de circulation concernées ou des dates et heures des contrôles).
    De plus, l%u article R. - du Code de la route impose à l%u officier ou à l%u agent de police judiciaire :
    - de procéder au test d%u alcoolémie dans les délais les plus brefs délais ;
    - de notifier à l%u automobiliste les résultats de ce test ;
    - de l%u informer qu%u il a droit d%u obtenir un second test qui doit alors être effectué immédiatement. Tout appareil destiné à contrôler le taux d%u alcoolémie fait l%u objet de contrôles très stricts : il doit être homologué (art. R. - du Code de la route), il se voit attribuer un numéro figurant obligatoirement sur l%u appareil et il doit être vérifié préalablement à sa mise en vente et, par la suite, annuellement. C%u est pourquoi, le procès-verbal doit, à peine d%u irrégularité, préciser :
    - que l%u appareil a été homologué et son numéro d%u homologation ;
    - qu%u il a été soumis à une vérification initiale ;
    - qu%u il a fait l%u objet d%u une vérification annuelle avec mention de la date précise de la dernière vérification. Toute mention manquante ou erronée aboutira à retirer au test effectué toute valeur. Les procédures engagées sur son fondement seront par conséquent nulles. Il conviendra pour l%u automobiliste de faire valoir cette nullité devant le Tribunal avant toute défense au fond. La vérification du dépistage n%u est possible que dans trois hypothèses :
    - si le contrôle initial s%u est révélé positif (art. L. - du Code de la route) ;
    - si l%u automobiliste a refusé de subir le test d%u alcoolémie (art. L. - du Code de la route) ;
    - si l%u automobiliste est en état d%u ivresse manifeste (art. L. - du Code de la route).
    En dehors de ces cas, toute vérification est nulle et doit par conséquent être annulée. Cette nullité devra être soulevée, avant toute défense au fond, devant le Tribunal.
    En cas de vérification par un éthylomètre, ce dernier doit être un appareil homologué (art. R. - du Code de la route) soumis à une vérification annuelle. Le procès-verbal doit par conséquent contenir les indications relatives :
    - à l%u identification de l%u appareil utilisé ;
    - aux vérifications que cet appareil a subies, notamment la vérification annuelle. Lorsque l%u éthylomètre mesure le taux d%u alcoolémie par l%u analyse de l%u air expiré, la vérification doit avoir lieu dans les plus brefs délais après le test de dépistage et l%u agent doit immédiatement notifier les résultats de la vérification à l%u automobiliste. Ce dernier doit être avisé qu%u il a droit à un second contrôle de vérification. En cas de vérification par examens médicaux, le prélèvement sanguin doit être effectué dans un délai maximal de heures après la commission de l%u infraction (art. R. - du Code de la santé publique). Il est réparti en deux échantillons étiquetés et scellés par l%u officier ou l%u agent de police judiciaire (art. R. - du Code de la santé publique). Le second échantillon doit être conservé pendant au moins mois par le second biologiste expert (art. R. - du Code de la santé publique). L%u automobiliste a droit à une contre-expertise (art. - du Code de la route), à condition que cette dernière soit demandée dans un délai de cinq jours après notification des résultats de l%u analyse de l%u échantillon (art. R. - du Code de la santé publique). A défaut de respect de ce délai, les résultats du premier prélèvement deviennent non-contestables. Si la seconde expertise est impossible, les résultats de la première analyse ne peuvent alors être seuls retenus comme base de poursuite. Il appartient alors au tribunal d%u asseoir son intime conviction sur un hypothétique état d%u ivresse manifeste.

    Nous restons à votre disposition pour plus d’informations. Merci pour votre confiance

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licenciement ou transaction

j’ai un intègré un organisme de formation ( association loi 1901) en mars 2006 en tant que coordinatrice.
En novembre 2006 la direction m’a proposé d’intègrer la structure qui manage les différentes antennes juridiquement indépendantes, un GIE. Mon statut a été modifié, je suis passée cadre et responsable pédagogique avec une mission sur une des structures associatives dépendant du gIE. En février 2007 je suis tombée malade et depuis je suis en AT . Outres le fait que je n’ai jamais eu de réponse à ma demande en ce qui concerne la prévoyance ( …) j’ai contacté mon employeur fin mars pour lui indiquer que je pouvais réintègrer avec un temps partiel thérapeuthique. La DAF m’a dit que ce ne serait pas bien pour moi de revenir compte tenu de l’ambiance et m’a informée qu’il valait mieux me faire licencier.
Je me suis donc présentée hier à un entretien préalable à un licenciement durant lequel on m’a dressé le tableau effectivement peu réjouissant de la situation et on m’a demandé de choisir: licenciement économique ou transaction…. je suis en arrêt jusqu’au 18 avril et franchement je viens de surfer sur votre site et je ne sais pas quoi faire.
S’il est vrai que les conditions de travail se sont dégradée, me retrouver au chomage avec encore des séances de réeducations….et il semblerait que l’on ne puisse pas négocier lors d’un arrêt maladie
que dois-je faire?
Merci pour vos conseils

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Un commentaire pour “licenciement ou transaction”

  1. Daniel dit :

    Chère Madame

    On vous informe qu’aucun licenciement ne doit être basé sur un motif discriminatoire. Ainsi, l%u2019état de santé d%u2019un salarié ne doit en aucun cas être visé. Toutefois, il n%u2019en demeure pas moins qu%u2019un salarié en arrêt de travail pour maladie peut faire l%u2019objet d%u2019une procédure de licenciement. La régularité de ce dernier dépendra du motif invoqué par l%u2019employeur.
    Les juges rappellent que si l%u2019employeur est en droit de licencier un salarié du fait que son absence perturbe l%u2019organisation de l%u2019entreprise, la lettre de licenciement doit mentionner la nécessité de procéder au remplacement du salarié. Ce qu%u2019il faut retenir :
    L%u2019employeur ne peut pas licencier son salarié en raison de son état de santé.
    S%u2019il le fait, le licenciement sera considéré comme discriminatoire et donc nul
    En revanche, l%u2019employeur est en droit de licencier un salarié absent pour maladie s%u2019il met en avant la nécessité de le remplacer de façon définitive.
    Par conséquence, tout dépend du contenu de la lettre de licenciement :
    Si l’employeur entame une procédure de licenciement. Il envoie une lettre de licenciement et s’il omet de préciser la nécessité de remplacer le salarié de manière définitive, le licenciement est nul.
    Si l%u2019employeur précise que le licenciement est motivé par la nécessité de remplacer le salarié de manière définitive, le licenciement est à priori justifié.
    L’article L 122-45 du Code du Travail régit le licenciement pour maladie et prévoit que :
    Sauf inaptitude constatée par le médecin du travail “aucun salarié ne peut être … licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ”
    La Cour de Cassation a fait une analyse très restrictive de l’article L 122-45 du Code du travail en précisant :
    ” Si l’article L 122-45 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap , ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé , non pas par l’état de santé du salarié , mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement”
    (Cass soc 16 juillet 1998 Bull V , n° 394 p 299, idem pour Cass soc 10-11-1998 Bull V n° 485 p 362.)
    Les conséquences de la maladie , à savoir l’absence du salarié peut, depuis cette jurisprudence, occasionner un licenciement . Il s’agit bien d’un licenciement à l’initiative de l’employeur si celui-ci estime que l’organisation du travail pâtit des absences pour maladie et le salarié n’a pas à démissionner sur injonction de l’employeur.
    Le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif. Il en résulte que l’employeur doit doit se prévaloir de la nécessité d’un tel remplacement dans sa lettre de licenciement (Cass soc 5 Juin 2001 n° 2619).

    Merci pour votre confiance

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