pension alimentaire

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Toujours concernant le divorce de mes parents, mon père se demande si il devra payer une pension alimentaire à ma mère après le divorce par consentememnt mutuel qui ne devrait pas poser de problème quant au partage des biens ni de l’autorité parentale puisque mon frère et moi sommes majeurs.
Dans l’affirmative pouvez-vous m’indiquer quel pourrait en être le montant?

Ma mère est belge, elle peut donc bénéficier de la Grapa mais le montant perçu sera fonction de la pension alimentaire versée ou pas?

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Un commentaire pour “pension alimentaire”

  1. Claude dit :

    Cher Client,

    L’octroi d’une pension alimentaire indemnitaire après divorce dépend en droit belge de trois conditions cumulatives.

    1. le créancier doit avoir obtenu le divorce (sauf hypothèse de l’article 232 du Code Civil);

    2. le demandeur doit être en état de besoin;

    3. le défendeur doit être en mesure de l’aider, ce qui suppose l’existence de facultés suffisantes dans son chef.
    Le besoin est une notion relative qui dépend notamment de la situation sociale de la personne qui demande des aliments, mais comme les époux partagent normalement la condition du plus fortuné et qu’il peut y avoir évolution, le Juge doit vérifier et apprécier l’état de besoin par rapport à l’époque de la vie commune.

    Le Tribunal doit négliger les améliorations ou les détériorations de la situation entre la date de rupture de la cohabitation et le divorce.

    La référence est donc bien la période de cohabitation entre les époux.

    Le but de l’octroi de cette pension alimentaire indemnitaire après divorce est de permettre au bénéficiaire d’assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune.

    On considère qu’est dans le besoin l’ex-époux auquel ces revenus et possibilités n’assurent pas des conditions d’existence équivalentes (mais non nécessairement identiques) à celles dont il bénéficiait durant la vie commune.

    En ce qui concerne la notion de “faculté suffisante” du débiteur, il s’agit d’une appréciation souveraine du Juge.

    Si l’époux s’est abstenu de réclamer des aliments pendant le mariage, il s’agit d’un élément d’appréciation soumis au Tribunal, essentiel notamment pour définir les conditions équivalentes.

    Cependant, une non-réclamation d’aliments durant la procédure ne constitue pas la preuve que le divorce ne laisse pas le demandeur dans le besoin et ne peut constituer une renonciation.

    Il doit toutefois s’agir d’un élément entraînant la constatation que durant la vie commune et durant la procédure de divorce, la partie demanderesse n’avait pas émis la moindre prétention, ce qui suppose qu’elle ne s’estimait pas dans une situation de besoin à un point tel qu’une intervention de son conjoint dans le cadre de l’obligation de secours était nécessaire…

    Si la pension peut être demandée dès que les conditions dont elle dépend sont accomplies, il faut observer que doctrine et jurisprudence reconnaissent de longue date que si les arrérages se prescrivent par cinq ans, conformément à l’article 2277 du Code Civil, le titre de la pension est quant à lui imprescriptible (cf. Civil BRUXELLES 11.04.1989 – JLMB 1989 – p. 1464).
    Quant à la détermination du montant de la pension, il faut porter à l’actif du demandeur les revenus qu’il pourrait se procurer en rendant productifs ses biens qui ne le sont pas.

    En principe, il faut donc – en tenant compte notamment de la hausse du coût de la vie et du surplus de frais provoqué par la séparation – évaluer la dépense que le créancier devrait faire pour vivre comme au temps de la cohabitation et soustraire du chiffre obtenu les revenus dont il dispose effectivement et ceux que ses “possibilités” lui permettraient d’acquérir.

    Le débiteur devrait la différence, s’il est en mesure de la payer, compte tenu de ses ressources, charges et “possibilités”.

    La naissance et le montant de la dette ne dépendent pas seulement de la situation du créancier.

    Encore faut-il que les facultés du débiteur permettent sa condamnation.

    Les moyens du débiteurs doivent donc le mettre en mesure de servir une rente sans en pâtir sensiblement, ce qui suppose la référence à la situation actuelle.

    En ce les charges à déduire pour apprécier en fait les facultés du débiteur, il y a lieu de prendre en considération les obligations assumées en convolant ou en procréant.

    Il n’est pas permis non plus de tabler sur les revenus d’une nouvelle épouse ou concubine.

    Il faut seulement tenir compte d’un allégement des charges dans la mesure ou la compagne ou l’épouse nouvelle y contribue ou a les moyens de le faire.

    L’estimation du montant de la pension alimentaire se fait au jour où le prononcé du divorce acquiert la force de chose jugée.

    Merci pour votre confiance.

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