Protection des données à caractère personnel

Bonjour.
Pourriez- vous me donner des arguments juridiques mais également d’opportunités pour défendre le droit à l’information ? Ainsi que des arguments juridiques et d’opportunités pour défendre le droit à l’image et à la vie privée ?
Merci.

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Un commentaire pour “Protection des données à caractère personnel”

  1. Wafa dit :

    cher client,

    1-Le droit à l’information est sous entendu dans le préambule de la constitution de 1946 car il dispose que « la Nation garantit l’égal accès (…) à la culture ». Il incombera surtout au Constitutionnel de consacrer ce principe dans ses différentes décisions rendues en matière de presse. C’est en se référant au nécessaire « pluralisme des quotidiens d’information politique et générale » dont il a fait un « objectif à valeur constitutionnelle » que la Haute juridiction Constitutionnelle consacre, de façon implicite, le droit du public à l’information…tout en se référant à l’article 11 de la DDHC. Ce visa semble étrange puisque cet article ne dit rien sur l’existence de ce droit. Il aurait pu énoncer la loi du 29 juillet 1881 qui évoque le premier aspect de la liberté d’information, c a d la liberté des auteurs et des éditeurs mais il préféra le visa de l’article 11 car il a une portée plus générale . Ce caractère constitutionnel limite l’action du législateur. Dans sa décision du 10 et 11 octobre 1984, le Conseil Constitutionnel affirme que « le législateur ne peut intervenir que pour rendre plus effectif l’exercice de cette liberté » ou pour « le concilier avec celui d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ». On en déduit que sa compétence est limitée à une action positive en faveur de la liberté. Son rôle n’est pas de diminuer ce droit mais d’intervenir de façon appropriée afin de le renforcer. Le conseil constitutionnel précise bien que « le principe de liberté de communication ne s’oppose point à ce que le législateur (…) édicte des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et imprimer » . L’appel à un état nterventionniste répond donc à une préoccupation essentielle, celle de garantir de façon efficace le respect des libertés et « donner à celles-ci un caractère plus réel » . Cette ingérence de l’Etat trouve naturellement son fondement dans la théorie du droit à l’information, même s’il n’est pas expressément posé dans les textes. Sans son intervention, de nombreux abus pourraient êtres constatés.
    de la liberté de celui qui parle à celui qui lit et qui reçoit
    Le Conseil Constitutionnel ne fait que reconnaître l’existence en France d’un régime répressif, c a d d’un contrôle a posteriori afin de réprimer les abus . A côté de ce droit d’informer, il convient de s’attarder sur le droit à être informé. En effet, le Conseil constitutionnel consacre dans sa décision du 10-11 octobre 1984 le droit des lecteurs à l’information, en soulignant bien qu’ils sont les destinataires de la liberté de la presse. En outre, le Conseil Constitutionnel consacre un droit d’accès à l’information. Avec l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication, les individus peuvent rechercher l’information sans subir la moindre ingérence de la part des autorités publiques et sans considération de frontière.
    2-le droit à l’information et le droit à l’image
    Le droit du public à l’information vaut aussi pour l’image. Toutefois, il existe des restrictions à la liberté ou aux abus au nom du droit de la personnalité. C’est la raison pour laquelle le droit français veille à assurer la conciliation entre ce droit et les restrictions : on veille donc à instaurer un véritable équilibre entre les droits des journalistes et les droits des personnes.
    Le conflit entre droit de l’information et droit au respect de la vie privée se résout en faveur du droit à l’information dès l’instant où la divulgation apparaît nécessaire à une bonne information des citoyens dans une société démocratiques. On fait référence ici aux évènements d’actualité qui concernent des personnes qui bénéficient d’une certaine notoriété publique.
    la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un évènement, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine [18] ; tél était le cas des photographies incriminées qui étaient « dépourvues de recherche du sensationnel et de toute indécence . Certains auteurs ont suggéré que la profession soit en quelque sorte soumise à une commission paritaire qui respecterait les principes déontologiques, sorte de médiateurs au sein des entreprises de journaux ou de communication audiovisuelle.
    3- un droit limité aux intéressés pour les documents nominatifs
    Seules les personnes concernées ont doit à la communication des documents de caractère nominatif les concernant sans que des motifs tirés portent atteinte au secret protégeant divers intérêts publics ou privés.
    secret de la vie privée,secret médical,commerce et industrie,politique extérieure, défense nationale, sûreté de l’Etat, sécurité publique,atteinte au déroulement d’une procédure juridictionnelle,
    recherche des infractions fiscales ou douanières,
    de façon plus générale, les secrets protégés par la loi.
    cordialement.

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