convention un brevet d’idée
Dimanche 16 mars 2008Bonjour ,
Je suis un chercheur ; J’ai signe une convention avec une société belge qui fabrique des objets industriels . un brevet d’idée (sur un procédé industriel ) a été déposé en 2001 et se trouve toujours en cours d’analyse ; il n’est pas encore délivré et fait encore l’objet d’objections de la part de l’examinateur de l’OEB.
il est écrit :
“Article 7. Durée.
La presente convention prendra cours retroactivement en date du 20 mars 1997 et
prendra fin au plus tard a la date du depot des demandes de brevet d’idee mentionnees
a 1′article 5.2 ci-dessus, a l’ exclusion des articles 6.2 et 9 [royalties] qui dureront aussi longtemps que Ie dernier des droits de propriete industrielle issu du brevet d’idee aura pris fin.”
que comprendre si le brevet est toujours en analyse ? et que le “droit de propriété ” n’est pas encore accordé (?) La convention s’applique t-elle aujourd’hui si le brevet n’est pas encote accordé ?
L’article 6 précise :
“6.2. BEKAERT. en échange du droit accorde par les CHERCHEURS de déposer en
son nom les demandes de propriété industrielle bases sur les idées relatives au
molecules se rapportant au DOMAINE TECHNIQUE, versera a rensemble des
CHERCHEURS une redevance globale brut d’un montant de x%
calculee sur Ie chifire d’affaire realise en produits fabriques sur base du
DOMAINE TECHNIQUE.”
Le droit à une redevance est il initié par:
le depot du brevet
ou
son acceptation par l’OEB avec des protections bien definies ?
Merci de repondre a mes questions
;la convention est du ressort de la chambre internationale de commerce de paris (arbitrage a geneve )
P. Lang
MAIL
La convention complete
CONVENTION D’ECHANGE D’ INFORMATIONS
ET DE CESSION DES DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE Y AFFÉRENTS
Entre….
Belgique
ci-après dénommés collectivement “les CHERCHEURS”
n est expose ce gui suit:
BEKAERT est une société spécialisée dans la fabrication de tils, de produits trefiles
ainsi que de câbles d’acier destines au renforcement des pneus ;
les CHERCHEURS sont spécialisés dans la recherche concernant des produits
? ?’ ^
organiques pouvant servir de couches a déposer entres autres sur des produits oblongs
comme par exemple des fils et des cables (acier ainsi que des fibres en acier.
Lcs parties sont convenues ce qui suit:
Article 1. Définitions.
1.1. “PARTIES” : signifiera BEKAERT et les CHERCHEURS ; “PARTIE” :
signifiera BEKAERT ou les CHERCHEURS.
1.2. “INFORMATIONS” signifiera: toute information, donnee, etude, photographic,
rapport, document, plan, échantillon, connaissance, know-how propre aux
PARTIES, venus a la connaissance d’une des PARTIES lors d’une visite a Pautre
PARTIE ou communiques par une PARTIE a 1′autre PARTIE.
1.3. “DOMAINE TECHNIQUE” signifiera: les INFORMATIONS concernant des
produits organiques tels que des monomères et des polymères pouvant servir de
couche de recouvrement sur des substrats tels que des produits oblongs en acier,
par exemple des fils et des cables d’acier pour Ie renforcement des produits en
caoutchouc ou des fibres d’acier pour Ie renforcement des produits en beton ou
en morder.
Article 2. Mission.
Les CHERCHEURS qui ont une connaissance approfondie de l’emploi de molecules
dans Ie DOMAINE TECHNIQUE et qui ont egalement des idees concemant lesdites
molecules, mettront leurs idees a disposition de BEKAERT atm de permettre la
redaction par celle-ci dc brevets dans Ie DOMAINE TECHNIQUE.
Article 3. Confidentialite.
3.1. Chacune des PARTIES s’engage & considerer comme strictement confidentiel
toutes les INFORMATIONS communiquees sous la presente convention a 1′autre
PARTIE et a les maintenir confidentielles et a ne pas les divulguer a ses
employes sauf dans 1c cas ou cette divulgation s’avererait necessaire pour la
bonne execution de la présente convention.
3.2. La PARTIE qui reçoit les INFORMATIONS usera de toute sa diligence et
prendra toutes les précautions nécessaires afin d’éviter que tout autre partie n’ait
accèsaux INFORMATIONS reçues. La PARTIE qui revoit les
INFORMATIONS ne pourra divulguer tout ou partie de celles-ci a des tiers sans
Ie consentement écrit et préalable de 1′autre partie.
3.3. La presente obligation de confidentialite ne s’appliquera pas dans la mesure ou
Pune des PARTIES peut prouver que
(i) au moment de la communication par 1′autre PARTIE elle etait deja en
possession des INFORMATIONS, ou
(ii) au moment de la communication, les INFORMATIONS etaient du domaine
public, ou
(iii) apres communication, les INFORMATIONS sont tombees dans Ie domaine
public ou out etc publiees, saufsi la publication est Ie resultat d’une
violation de la convention par Fune ou 1′autre des PARTIES, ou
(iv) apres la date de la signature de la presente convention, 1′une ou 1′autre des
PARTIES ont recu de bonne foi les INFORMATIONS d’un tiers, pour
autant cependant que ce tiers n’ait pas reyu directement ou indirectement les
INFORMATIONS de 1′une des PARTIES.
Article 4. Exclusivite.
A 1′exception des collaborations deja signees par les CHERCHEURS avec d’autres
personnes morales ou physiques, et dont les CHERCHEURS remettront la liste i
BEKAERT. ceux-ci s’engagent & collaborer exclusivement avec BEKAERT dans Ie
DOMAINE TECHNIQUE pendant la duree de la presente convention et pendant une
periode de deux (2) ans a compter de la fin du Contrat de Recherche avec Ie Centre
de recherche ?
Article 5. Droits de Propriete industrielle.
5.1. Seule BEKAERT est autorisee a deposer les demandes de propriete industrielle et
de brevets decoulant des idees emises relatives aux molecules se rapportant au
DOMAINE TECHNIQUE.
5.2. Les CHERCHEURS seront mentionnes comme inventeurs dans les demandes
mentionnees sous 5.1 ci-dessus. . ???>
5.3. Les CHERCHEURS assisteront BEKAERT dans la redaction et Ie dep6t des
demandes mentionnees sous 5.1 ci-dessus en donnant a BEKAERT toutes les
informations necessaires pour une correcte et complete redaction de ces
demandes et en signant tout document, toute declaration d’invention et tout acte
de cession requis pour une bonne administration dans la procedure de delivrance
de ces demandes.
‘ 5.4. Les frais afferents aux depots des demandes seront integralement payes par
BEKAERT.
5.5. Dans les pays ou BEKAERT deciderait de ne pas deposer une demande de
brevet, les CHERCHEURS seront autorises a deposer en leur nom et a leurs frais
ces demandes.
5.6. Les PARTIES conviennent expressement que BEKAERT n’a pas l’obligation de
maintenir les demandes de brevet et les titres qui en decoulent. Dans Ie cas ou
BEKAERT renoncerait a maintenir un ou plusieurs brevets dans un ou plusieurs
pays, elle en avertira les CHERCHEURS, les retrocedera a ceux-ci lesquels
auront Ie droit de les maintenir en vigueur a leurs frais.
5.7. Les CHERCHEURS s’engagent a ne jamais opposer a BEKAERT les droits de
propriete industrielle obtenus a leur nom.
Article 6. Exploitation commerciale.
6.1. BEKAERT s’engage a informer les CHERCHEURS de toute utilisation qui serait
faite des produits fabriques sur base du DOMAINE TECHNIQUE et faisant
1′objet de droits de propriete industrielle.
6.2. BEKAERT. en echange du droit accorde par les CHERCHEURS de deposer en
son nom les demandes de propriete industrielle basees sur les idees relatives au
molecules se rapportant au DOMAINE TECHNIQUE, versera a rensemble des
CHERCHEURS une redevance globale brut d’un montant x % calculee sur Ie chifire d’affaire realise en produits fabriques sur base du
DOMAINE TECHNIQUE.
Article 7. Durée.
La présente convention prendra cours rétroactivement en date du 20 mars 1997 et
prendra fin au plus tard a la date du dépôt des demandes de brevet d’idée mentionnées
a 1′article 5.2 ci-dessus, a l’ exclusion des articles 6.2 et 9 qui dureront aussi longtemps
que Ie dernier des droits de propriété industrielle issu du brevet d’idée aura pris fin.
Articles. Résiliation anticipée.
8.1. Dans Ie cas ou 1′une des PARTIES reste en défaut d*exécuter 1′une des clauses de
la présente convention, et si cette inexécution continue pendant une période de
trente (30) jours après que Fautrc PARTIE ait porte a la connaissance de la
PARTIE en faute Fexistence de son manquement et sa spécification, 1′autre
PARTIE aura 1c droit de mettre fin a la présente convention avec effet munediat
signifie a L’autre partie par lettre recommandee.
8-2. En outre, les CHERCHEURS auront Ie droit de mettre fin a la presente
convention par lettre recommandée dans Ie cas ou BEKAERT venait a etre
déclaréeinsolvable, en état de faillite ou de concordat ou serait mise en
liquidation judiciaire ou volontaire.
Article 9. Paiement des Royalties.
Les PARTIES conviennent expressément et BEKAERT se déclare d’accord de payer
aux CHERCHEURS les royalties à 1′article 6 ci-dessus jusqu’au moment ou 1e
dernier des droits de propriété industrielle acquis sur base des idées des
CHERCHEURS et relatif au DOMAINE TECHNIQUE aura pris fin.
Article 10. Notifications.